Sect. SECTION 2 : MODALITES D'INDEMNISATION PAR L'ETAT DE LA DESTRUCTION DES VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES OBJETS

Art. 4

En vigueur depuis le 27 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le propriétaire, exploitant ou détenteur des végétaux, ou, le cas échéant, sur mandat de celui-ci, l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité transmet au préfet de département du siège de l'exploitation la demande d'indemnisation par l'Etat dans un délai de trois mois à compter du règlement de l'indemnisation par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité ou par l'assureur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019376791#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil