Sect. SECTION 2 : MODALITES D'INDEMNISATION PAR L'ETAT DE LA DESTRUCTION DES VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES OBJETS
Art. 4
En vigueur depuis le 27 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le propriétaire, exploitant ou détenteur des végétaux, ou, le cas échéant, sur mandat de celui-ci, l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité transmet au préfet de département du siège de l'exploitation la demande d'indemnisation par l'Etat dans un délai de trois mois à compter du règlement de l'indemnisation par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité ou par l'assureur.
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Prolegi/LEGITEXT000019376791#art-4