Art. 4
En vigueur depuis le 9 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exportateur doit pouvoir fournir, par tous moyens, la preuve de l'arrivée à destination du produit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029348563#art-4