Sect. Annexe
Art. 3
En vigueur depuis le 28 août 2026
Le permissionnaire établit, avant tout projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et au plus tard sous six mois, un programme d'identification et de suivi des incidences des phases d'exploration et d'exploitation.
Des critères, indicateurs et modalités de suivi appropriés sont établis et périodiquement mis à jour.
Le dispositif comprend a minima un suivi sismique, un suivi des eaux souterraines et superficielles et un suivi du niveau de radioactivité susceptible d'être rencontré dans les saumures géothermales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054750162#art-3-1