Art. 2

En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité.
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legi/LEGITEXT000005623726#art-2

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