Art. 3

En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion compétent. Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis : Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire de la catégorie correspondante, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 modifié susvisé ; Une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports ; Deux élus locaux ; Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005623726#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil