Art. 4
En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion compétent avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623726#art-4