Art. 2
En vigueur depuis le 15 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation conduisant au diplôme des métiers d'art lutherie ne peut être dispensée que par les établissements habilités à cet effet par le ministère de l'éducation nationale conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 mai 1987 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051229107#art-2