Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STOCKAGE MOMENTANE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES›Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU LOCAL DE STOCKAGE

Art. 14

En vigueur depuis le 4 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La porte du local de stockage, côté extérieur, comporte l'indication de la présence d'artifices à l'intérieur du local et une consigne de mise en garde contre le feu, les cigarettes et les étincelles. L'information peut prendre toute forme appropriée explicite et visible : mention « artifices », pictogramme ou étiquette de transport du risque le plus élevé.
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legi/LEGITEXT000022291017#art-14

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