Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STOCKAGE MOMENTANE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES
Art. 3
En vigueur depuis le 23 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas au stockage momentané des artifices de divertissement ou articles pyrotechniques destinés au théâtre dont la quantité de matière active, calculée selon les dispositions de la rubrique mentionnée ci-après, atteint au moins le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 4220 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000022291017#art-3