Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STOCKAGE MOMENTANE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 4

En vigueur depuis le 4 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stockage momentané est autorisé pendant une durée maximale de quinze jours avant la date prévue du spectacle pyrotechnique.
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legi/LEGITEXT000022291017#art-4

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