Titre TITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

Art. 10

En vigueur depuis le 23 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote peuvent voter par correspondance. Il en est de même pour les personnels et les étudiants en position d'absence régulièrement autorisée ou empêchés de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. En aucun cas, le vote par procuration n'est admis.
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legi/LEGITEXT000027536581#art-10

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