Titre TITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN

Art. 18

En vigueur depuis le 23 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il est prévu une urne par collège. Les membres du bureau de vote vérifient que l'urne est fermée au commencement du scrutin et le demeure jusqu'à sa clôture.
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legi/LEGITEXT000027536581#art-18

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