Titre TITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN

Art. 22

En vigueur depuis le 23 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme nuls : ― les enveloppes comportant un nombre de bulletins supérieur à celui des sièges à pourvoir et désignant des candidats différents ; ― les enveloppes différentes de celles fournies par l'école ; ― les enveloppes comportant un ou plusieurs bulletins différents de ceux fournis par l'école pour le collège considéré ; ― les enveloppes et bulletins portant des inscriptions surajoutées ou des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; ― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ; ― les enveloppes sans bulletin ; ― les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature. Lorsque plusieurs bulletins contenus dans une enveloppe désignent le même candidat ou la même liste de candidats, ils ne comptent que pour un seul.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027536581#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil