Titre TITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN
Art. 19
En vigueur depuis le 23 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
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Prolegi/LEGITEXT000027536581#art-19