Titre TITRE Ier : COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX

Art. 4

En vigueur depuis le 23 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection du représentant des étudiants en master et en doctorat, il est institué un collège (dit « collège B »). Le collège B comprend : ― les étudiants inscrits en formation de master à l'Ecole polytechnique, non élèves de l'école ; ― les étudiants inscrits en formation de doctorat à l'école ; ― les étudiants en doctorat non inscrits à l'école mais dont celle-ci est employeur ; ― les étudiants en doctorat effectuant leurs travaux de recherche dans les laboratoires et unités de recherche de l'école et dont celle-ci n'est pas employeur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027536581#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil