Titre TITRE Ier : COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX

Art. 5

En vigueur depuis le 23 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection des deux représentants du personnel de recherche et du personnel technique et administratif, il est institué un collège (dit « collège C »). Le collège C comprend les personnels exerçant leur activité dans les laboratoires et unités de recherche ainsi que dans les services techniques et administratifs de l'Ecole polytechnique.
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legi/LEGITEXT000027536581#art-5

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