Art. 2
En vigueur depuis le 27 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contenu de chaque diplôme d'études spécialisées est précisé dans une maquette annexée au présent arrêté. Celle-ci définit la durée de la formation, le programme de la formation en stage et hors stage ainsi que les règles de validation applicables. La maquette des formations communes à la médecine et à l'odontologie est annexée à l'arrêté mentionné à l'article 1.
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Prolegi/LEGITEXT000023881137#art-2