Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au II de l'article R. 221-122 du code monétaire et financier, le contrat d'ouverture d'un livret A permet au client de refuser l'envoi à l'établissement de crédit par l'administration fiscale des informations permettant d'identifier le ou les livrets préexistants. A cet effet, il comporte la mention suivante : « Dans le cas où l'administration fiscale répond que je possède par ailleurs un ou des livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel, j'autorise/je n'autorise pas [option à exercer expressément par le client] l'administration fiscale à communiquer à [désignation de l'établissement de crédit saisi d'une demande d'ouverture d'un livret A] les informations suivantes : 1° Les codes du ou des établissements dans les comptes duquel ou desquels sont domiciliés le ou les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel préexistants ; 2° Les codes guichets et, le cas échéant, les codes guichets de gestion auprès desquels le ou les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ont été ouverts ; 3° Les dates d'ouverture du ou des livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel. Si j'autorise la communication de ces informations, l'établissement de crédit mentionné ci-dessus me les transmet par la suite. »
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legi/LEGITEXT000026628642#art-2

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