Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le client a choisi de procéder lui-même à la clôture du ou des livrets A et comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel détenus par ailleurs, après avoir reçu le formulaire mentionné au II de l'article R. 221-123 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit a la faculté d'engager à nouveau la procédure de vérification mentionnée à l'article L. 221-38 du code monétaire et financier et décrite aux articles R. 221-122 et R. 221-123 du code monétaire et financier, alors même que le client présente les attestations de clôture mentionnées au IV de l'article R. 221-123 du même code dans un délai de trois mois après la demande d'ouverture.
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legi/LEGITEXT000026628642#art-6

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