Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au IV de l'article R. 221-123 du code monétaire et financier, attestent de la clôture d'un livret A ou d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel : 1° Soit le relevé de compte mentionnant la clôture du livret ; 2° Soit l'attestation ou la lettre de clôture délivrée par l'établissement de crédit dans les comptes duquel est ouvert le livret ; 3° Soit la présentation du livret mentionnant la clôture ; 4° Soit l'attestation de non-détention délivrée par l'établissement de crédit dans les comptes duquel l'administration fiscale a indiqué qu'était ouvert le livret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026628642#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil