Titre Titre III : NIVEAUX DE COMPÉTENCE›Chapitre Chapitre III : Abaissements de niveau aéronautique
Art. 11
En vigueur depuis le 22 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des b et e des articles 15 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé et 17 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les modalités d'abaissement de niveau de compétence aéronautique sont les suivantes : - en cas d'abaissement temporaire de niveau, pendant une période donnée, l'intéressé est maintenu au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure. Durant cette période, ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus. A l'issue de cette période, il retrouve le niveau aéronautique qu'il détenait avant la mesure. - en cas d'abaissement de niveau prévu aux articles 15 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé et 17 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, l'intéressé est classé au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure, l'ancienneté aéronautique acquise dans ce niveau étant conservée. Le déroulement de carrière se poursuit normalement à partir de ce niveau de reclassement.
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Prolegi/LEGITEXT000037557680#art-11