Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDICES DE RÉMUNÉRATION ET MODALITÉS DE RÉPARTITION DE LA PRIME DE VOL DES PERSONNELS NAVIGANTS CABINE

Art. 7-1

En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire ainsi que la durée du temps passé dans les échelons des personnels navigants cabine exerçant comme personnels sécurité cabine ou opérateurs caméra du groupement d'avions de la sécurité civile mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, est fixé comme suit : Niveau de recrutement Echelons Durée Indice bruts 8e - 713 7e 3 ans 671 6e 3 ans 631 5e 3 ans 593 4e 3 ans 554 Opérateur camera 3e 2 ans 510 2e 2 ans 478 Personnel sécurité cabine 1er 1 an 431
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legi/LEGITEXT000037557202#art-7-1

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