Titre TITRE II : DE LA NOTATION
Art. 10
En vigueur depuis le 27 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Après que l'appréciation et la note définitive ont été arrêtées par le chef de service ayant pouvoir de notation, la fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire par son supérieur hiérarchique. L'intéressé bénéficie d'un délai de sept jours pour en prendre connaissance, la signer et porter, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que sur ses souhaits et aspirations professionnels. L'agent peut solliciter la révision de sa notation par écrit auprès du président de la commission administrative paritaire compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000019674900#art-10