Titre TITRE II : DE LA NOTATION

Art. 7

En vigueur depuis le 27 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche individuelle de notation, comprenant : 1° Une appréciation générale du chef de service ayant pouvoir de notation. Cette appréciation vise à apprécier les compétences techniques, l'efficacité, les qualités relationnelles dans l'exercice des fonctions, les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail, le sens du service public, les capacités à exercer des responsabilités de niveau supérieur et, le cas échéant, les capacités à animer, à gérer et contrôler une équipe. Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire. 2° Une note chiffrée définitive fixée par le chef de service ayant pouvoir de notation dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté. Les chefs de service ayant pouvoir de notation veillent, par l'examen des notations envisagées, à une mise en oeuvre harmonisée des critères de notation et au respect des proportions définies à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, pour chaque corps mentionné à l'annexe au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000019674900#art-7

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