Art. 1

En vigueur depuis le 23 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit de l'huissier de justice ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre de l'huissier de justice ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements sont effectués sur un compte de dépôt obligatoire. Ce compte de dépôt est ouvert par l'office d'huissier de justice auprès de l'organisme financier mentionné à l'article 30-1 du décret du 29 février 1956 susvisé. Les opérations relatives aux activités accessoires prévues à l'article 20 du même décret s'effectuent sur un compte de dépôt distinct, ouvert dans les mêmes conditions et tenu selon les mêmes règles.
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legi/LEGITEXT000026049424#art-1

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