Art. 2
En vigueur depuis le 23 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme financier mentionné à l'article 30-1 du décret du 29 février 1956 susvisé fournit un relevé de compte journalier à l'huissier de justice. Ce relevé indique le numéro du compte de dépôt obligatoire, l'enregistrement cumulé des versements effectués sur ce compte, la date et le montant global des versements.
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Prolegi/LEGITEXT000026049424#art-2