Art. 3

En vigueur depuis le 15 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier aucune autorisation de prélèvement. Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder, sur ordre exprès, à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
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legi/LEGITEXT000026049424#art-3

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