Art. 3

En vigueur depuis le 9 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut effectuer un saut en parachute s'il n'est équipé d'au moins une voilure principale, une voilure de secours et un sac-harnais. L'ensemble sac-harnais, voilure de secours et autres équipements annexes de secours doit être doté d'un document d'approbation. Est approuvé tout ensemble titulaire d'une qualification aviation civile (QAC), d'une qualification aviation civile pour import (QACI), d'une autorisation JAR-TSO ou d'une autorisation JAR-TSO pour import, délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. Est approuvé tout ensemble dont la conformité à des spécifications techniques JTSO figurant au code JAR-TSO annexé au règlement modifié 3922/91 (CEE) susvisé a été attestée par une autorité d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, suivant une procédure équivalente à celle prescrite par l'arrêté du 28 juin 1996 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006075754#art-3

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