Art. 4
En vigueur depuis le 21 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble approuvé au titre de l'article 3 doit être doté d'un livret parachute sur lequel est mentionné le nom de la personne qui effectue une opération de pliage et la raison sociale de l'organisme attestant la compétence de cette personne à effectuer cette opération de pliage.
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Prolegi/LEGITEXT000006075754#art-4