Art. 5

En vigueur depuis le 21 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont dispensés du respect des dispositions de l'article 3 cinquante parachutistes, au maximum, parmi ceux figurant sur la liste des sportifs de haut niveau publiée chaque année par la Fédération française de parachutisme, sous réserve que soient communiquées préalablement au ministre chargé de l'aviation civile, par la Fédération française de parachutisme : - la liste de ces parachutistes ainsi que la mise à jour de cette liste ; - les références du matériel de saut utilisé.
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legi/LEGITEXT000006075754#art-5

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