Art. 4
En vigueur depuis le 5 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les Archives de France sont destinataires des informations à caractère personnel recueillies et identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine. L'Institut national de la statistique et des études économiques diffusera des fichiers de données à caractère personnel ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées. Dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée, des renseignements individuels issus du traitement visé à l'article 1er permettant l'identification les personnes enquêtées peuvent être communiquées, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.
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Prolegi/LEGITEXT000034576325#art-4