Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 4

En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cycle hebdomadaire de référence est modulé en systèmes pivots, dont la durée du travail est en moyenne annuelle conforme à la durée hebdomadaire et annuelle du travail effectif du régime de référence. Pour les systèmes définis à l'article 6 ci-après, le respect de la durée annuelle maximale du travail est assuré par l'octroi de jours de réduction du temps de travail, dits jours de RTT. Les jours de RTT sont, pour partie, gérés librement par les agents et, pour partie, gérés collectivement au sein du service.
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legi/LEGITEXT000049396075#art-4

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