Art. 3

En vigueur depuis le 11 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est composé, sous la présidence du secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ou de son représentant, de trois fonctionnaires de catégorie A nommés, pour chaque session, par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur. Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret précité et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée un mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture des épreuves.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019678566#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil