Art. 5

En vigueur depuis le 11 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Peuvent seuls être retenus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves.
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