Art. 4

En vigueur depuis le 11 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves de sélection sont les suivantes : 1. Une épreuve écrite qui consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1) ; 2. Une épreuve orale qui consiste en une conversation avec les membres du jury, portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions de la grande chancellerie de la Légion d'honneur (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
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legi/LEGITEXT000019678566#art-4

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