Art. 1

En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la gestion de l'allocation temporaire complémentaire et du complément individuel temporaire, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède à l'instruction des dossiers, à la notification des décisions d'attribution ou de rejet des allocations temporaires complémentaires prises par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'au mandatement des sommes allouées aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ou à leurs ayants droit. Pour la gestion du complément individuel temporaire, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède au mandatement des sommes allouées aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ou à leurs ayants droit suite à la notification des décisions d'attribution du complément individuel temporaire prises par le ministre chargé de l'aviation civile. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations présente, annuellement, un rapport sur l'activité et la situation financière du fonds au comité de suivi prévu à l'article 2 ci-après.
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legi/LEGITEXT000033840917#art-1

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