Art. 2

En vigueur depuis le 9 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'établissements relevant d'un même organe central ou faisant l'objet de comptes consolidés, les proportions indiquées à l'article 1er peuvent n'être vérifiées que globalement au niveau de l'ensemble des établissements concernés.
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legi/LEGITEXT000041995888#art-2

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