Art. 3

En vigueur depuis le 24 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que résultant du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20. Le compte épargne-temps est alimenté à l'initiative de l'agent une fois par an. L'établissement réalise annuellement les opérations de report dans le compte épargne-temps des congés non utilisés. L'état des opérations effectuées et le nombre de jours épargnés sur le compte épargne-temps à la date du 31 décembre est porté à la connaissance de l'agent par lettre ou notification électronique.
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legi/LEGITEXT000021510417#art-3

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