Art. 7

En vigueur depuis le 14 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code acquittent une contribution forfaitaire de 5 000 euros auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment du dépôt du dossier mentionné à l'article 1er.
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