Art. 5
En vigueur depuis le 14 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code communiquent, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activité de l'année précédente contenant, notamment : 1° Le montant et le nombre des opérations de banque conclues, par type d'opérations, avec des personnes physiques résidant en France ; 2° Une description des moyens mis en œuvre pour l'application de chaque point de la convention de commercialisation mentionnée au 4° de l'article L. 318-2 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000029896777#art-5