Art. 6
En vigueur depuis le 14 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'établissement de crédit ou à la société de financement partenaire mentionné au 4° de l'article L. 318-2 du même code tout retrait de l'autorisation accordée à un établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 en application de l'article 2 du présent arrêté. La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend caduque la convention mentionnée au 4° de l'article L. 318-2.
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Prolegi/LEGITEXT000029896777#art-6