Titre Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT ET RADIATION DES ENTREPRISES ASSUJETTIES
Art. 33
En vigueur depuis le 10 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Une entreprise assujettie dont l'agrément est en cours de retrait en application de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier peut prendre et détenir des participations dans le capital d'entreprises. Elle peut continuer d'exercer des activités prévues à l'article L. 531-7 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051313889#art-33