Titre Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT ET RADIATION DES ENTREPRISES ASSUJETTIES

Art. 30

En vigueur depuis le 10 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, en application de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier, une entreprise assujettie dont l'agrément est en cours de retrait est conduite à rembourser par anticipation, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres de créance mentionnés à l'article 28, elle est tenue, à défaut de stipulations écrites acceptées par son cocontractant lors de la souscription du titre, de restituer la valeur actuelle, à cette date, des sommes dues, calculée selon la méthode des intérêts composés. Le taux annuel servant de référence pour ce calcul est la moyenne la plus récente au jour du remboursement des taux observés sur le marché des titres de créances négociables publiée par la Banque de France, correspondant à la durée restant à courir des titres remboursés et à leur nature.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051313889#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil