Titre Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 31
En vigueur depuis le 8 déc. 2017
Les fonds et titres de créance mentionnés à l'article L. 511-16 du code monétaire et financier dont l'échéance de remboursement est postérieure à l'expiration de la période mentionnée à l'article 30, au terme de laquelle le retrait d'agrément prend effet, sont remboursés à une date, également fixée par la Banque centrale européenne, antérieure à l'expiration de ladite période.
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Prolegi/JORFTEXT000036156073#art-31