Titre Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 35

En vigueur depuis le 8 déc. 2017
Si à la date de remboursement fixée par la Banque centrale européenne conformément à l'article 31, l'établissement est encore débiteur de fonds ou titres de créance mentionnés à l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, il lui appartient d'en virer immédiatement, le cas échéant sous les conditions de l'article 33 du présent arrêté, la contre-valeur sur les livres d'un autre établissement de crédit, avec lequel il aura signé à cet effet une convention et qui conservera cette somme en dépôt pour le compte du titulaire. A la même date ou, si la Banque centrale européenne n'en a pas fixé, à l'expiration de la période de retrait d'agrément, les instruments financiers encore détenus par l'établissement au nom de tiers sont transférés par celui-ci chez un autre teneur de compte-conservateur ayant préalablement accepté, aux termes d'une convention, d'en assurer la garde pour le compte de leurs titulaires ou éventuellement chez l'émetteur. Copie de ces conventions est adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A défaut de convention ou si, pour préserver les intérêts des créanciers ou titulaires, la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, s'oppose à ces virements ou transferts, les sommes et titres sont virés ou transférés à la Caisse des dépôts et consignations.
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legi/JORFTEXT000036156073#art-35

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