Art. 2

En vigueur depuis le 13 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission à l'une des formations énumérées en annexe I est conditionnée à l'engagement de l'agent d'accomplir une période de services effectifs au sens de l'article 3 du décret du 26 décembre 2007 susvisé. La durée de l'engagement à souscrire est indiquée dans la même annexe. Elle court à partir de la date de fin de formation. En cas de coexistence de plusieurs périodes d'engagement à servir, la durée retenue est celle restant à courir jusqu'au terme de la période dont l'échéance est la plus tardive. L'engagement est pris par écrit, selon le formulaire figurant en annexe II.
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legi/LEGITEXT000039492640#art-2

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