Art. 3

En vigueur depuis le 13 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui, de son propre fait, rompt l'engagement à servir rembourse à l'Etat, sauf motifs exceptionnels agréés par l'administration, sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante, selon les modalités définies à l'article 3 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.
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legi/LEGITEXT000039492640#art-3

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