Titre Titre IV : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES MILITAIRES›Chapitre Chapitre Ier : SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ
Art. 14
En vigueur depuis le 29 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des examens médicaux de détermination de l'aptitude médicale à servir, le médecin des armées définit, pour chaque militaire concerné, la fréquence et la nature de l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé. Cette périodicité ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire par un professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté est effectuée au plus tard deux ans après la visite avec le médecin des armées. Pour les militaires classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants, la périodicité du suivi individuel renforcé est fixée à un an conformément à l'article R. 4451-82 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000042638114#art-14