Titre Titre IV : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES MILITAIRES›Chapitre Chapitre II : VISITE D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION

Art. 18

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin des armées fixe la périodicité de la visite d'information et de prévention en fonction des conditions de travail, de l'âge et de l'état de santé du militaire, ainsi que des risques auxquels il est exposé dans le cadre du protocole mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 du présent arrêté. La périodicité de la visite d'information et de prévention ne peut excéder cinq ans. Les militaires travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficient de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit précité et selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042638114#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil