Titre Titre IV : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES MILITAIRES›Chapitre Chapitre II : VISITE D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION
Art. 20
En vigueur depuis le 29 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un militaire effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° La dernière visite respecte la périodicité prévue à l'article 18 du présent arrêté ; 2° Le militaire est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 3° Le médecin des armées est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ; 4° Aucune mesure d'adaptation du poste et d'affectation à un autre poste n'a été émis au cours des cinq dernières années.
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Prolegi/LEGITEXT000042638114#art-20